En cas de manquement, par une société ou une (grande) ASBL, à son obligation de paiement du précompte professionnel ou de la TVA, un régime particulier de responsabilité solidaire s’applique à ses administrateurs : si une « faute » (au sens de l’art. 1382, c.civ.) peut leur être imputée dans la gestion de la société ou de la personne morale, leur responsabilité solidaire pour le paiement du précompte professionnel et de la TVA pourra être engagée. En cas de non-paiement répété, une telle faute sera même (sauf preuve contraire) présumée (art. 442quater, CIR 1992, et art. 93undecies, C, CTVA).
La responsabilité solidaire de l’administrateur doit être prononcée par le juge (art. 442quater, § 5, CIR 1992, et art. 93undecies, C, § 5, CTVA). Il existe actuellement un certain doute sur la question de savoir à quel tribunal l’Administration doit s’adresser à cet effet : au tribunal ‘fiscal’ de première instance, qui est compétent pour les « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » (art. 569, 32° du code judiciaire) ou au tribunal de commerce, qui est notamment compétent pour les « contestations pour raison d’une société régie par le Code des sociétés » (cf. art. 574, 1° du code judiciaire); (pour la jurisprudence sur cette question, voyez notamment Fisc., nr. 1459 , p. 11).
Le législateur a fait usage de la loi du 11 août 2017 (MB, 11 septembre 2017) portant réforme du droit de l’insolvabilité pour préciser que « lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte », l’Administration doit porter l’action devant « le tribunal de l’insolvabilité visé à l’article I.22 du Code de droit économique » (nouvel art. 442quater, § 6, CIR 1992, et nouvel art. 93undecies, C, § 6, CTVA).
* Par ‘procédure d’insolvabilité’, on vise « une procédure de réorganisation judiciaire » (« par accord amiable ou par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice »), ainsi qu’une procédure de « faillite« .
* Et par ‘tribunal de l’insolvabilité’, on vise « le tribunal de commerce compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, ou qu’il l’a ouverte ».
Dans ces divers cas, il n’y a donc plus aucun doute que le tribunal de commerce (en tant que ‘tribunal de l’insolvabilité’) est compétent.
La précision entre en vigueur le 1er mai 2018 (étant entendu que le Roi peut avancer la date d’entrée en vigueur).