Le Moniteur belge du 10 novembre 2017 publie la loi du 22 octobre 2017 « portant des dispositions fiscales diverses I », avec notamment l’extension annoncée de la définition fiscale de la ‘bicyclette’. Il en résulte que les ‘speed pedelecs’ peuvent désormais bénéficier des avantages fiscaux qui sont liés à l’utilisation de bicyclettes pour les déplacements effectués entre le domicile et le lieu du travail.
Avantages pour les bicyclettes
Rappelons d’abord brièvement quels sont les avantages fiscaux liés à l’utilisation d’une bicyclette (pour un commentaire détaillé, voyez Fisc., nr. 1523 , p. 5).
* L’indemnité kilométrique qui est allouée aux travailleurs salariés ou aux dirigeants d’entreprise « pour les déplacements effectivement faits en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail » est exonérée d’impôt dans la mesure où cette indemnité n’excède pas 0,145 EUR (à indexer) par kilomètre. Pour l’exercice d’imposition 2018, l’exonération s’élève après indexation à 0,23 EUR maximum par kilomètre.
* Il y a également une exonération pour l’avantage de toute nature qui résulte de la mise à disposition d’une ‘bicyclette de société’ à un travailleur salarié ou à un dirigeant d’entreprise pour ses déplacements domicile-lieu du travail. L’exonération porte sur la bicyclette elle-même et les « accessoires, y compris les frais d’entretien et de garage ».
* Les frais « faits ou supportés spécifiquement en vue de favoriser l’usage de la bicyclette par les membres du personnel [ou les dirigeants d’entreprise] de leur domicile à leur lieu de travail » sont déductibles à concurrence de 120 %. Sont visés les frais faits ou supportés en vue « d’acquérir, de construire ou de transformer un bien immeuble destiné à l’entreposage des bicyclettes pendant les heures de travail […] ou à mettre un vestiaire ou des sanitaires composés ou non de douches à la disposition […] », ainsi que les frais faits ou supportés en vue « d’acquérir, d’entretenir et de réparer des bicyclettes et leurs accessoires qui sont mis à la disposition des membres du personnel » et des dirigeants d’entreprise.
* Celui qui utilise une bicyclette pour ses déplacements domicile-lieu du travail peut reprendre dans ses frais professionnels réels – à défaut de preuves – un montant forfaitaire de 0,145 EUR (à indexer) par kilomètre parcouru. Après indexation, le montant s’élève pour l’exercice d’imposition 2018 à 0,23 EUR par kilomètre. La déduction est limitée à 100 kilomètres, par trajet simple.
Extension de la définition de ‘bicyclette’
Tous ces avantages concernent les ‘bicyclettes’, sans que le législateur ait jusqu’ici défini ce qu’il y a lieu d’entendre par là. Pour éliminer les hésitations à ce propos, la loi elle-même donne désormais une définition des véhicules visés. En font partie les ‘speed pedelecs’ (qui jusques et y compris l’exercice d’imposition 2017 en étaient exclus; Fisc., nr. 1541 , p. 8).
Par rapport à l’avant-projet de loi commenté dans Fisc., nr. 1523 , p. 5, rien n’a fondamentalement changé, si ce n’est que la formulation a été quelque peu adaptée. Le texte définitif précise que les avantages précités sont applicables pour les déplacements « en cycle, en cycle motorisé ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n’entrent en considération que lorsqu’ils sont propulsés de façon électrique ».
Les discussions au sein de la commission parlementaire n’ont pas fourni davantage de précisions quant à la portée exacte de cette définition élargie de la bicyclette. En revanche, l’exposé des motifs nous donne un certain nombre d’informations utiles (n° 54-2639/001, p. 6). Elles sont formulées comme suit :
* On entend par « cycle » : « tout véhicule à 2 roues ou plus qui est actionné avec des pédales ou des poignées avec la force musculaire ou équipé d’un moteur à assistance électrique jusqu’à 250 W qui n’offre plus de soutien à partir de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler ».
« Les vélos classiques, vélos de course, VTT, vélos de ville, triporteurs, cycles adaptés aux moins valides (3 roues, actionné via des poignées, …), cycles pliables, avec propulsion électrique tombent sous la définition précitée ».
Ce n’est en revanche pas le cas pour « les hoverboards, patins à roulettes, skateboards, monocycles et segways » vu qu’il s’agit « d’engins de déplacement » motorisés ou non.
* On entend par « cycle motorisé » : « tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d’un mode de propulsion électrique auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l’heure, à l’exclusion des cycles visés ci-dessus ». « La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s’élève à maximum 1 kW ».
* On entend enfin par « speed pedelec » : « tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire électrique dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l’heure ». « Le moteur électrique a une puissance nominale continue maximale de 4 kW ».
L’exposé des motifs ajoute,
* que « les cycles, les cycles motorisés ou les speed pedelecs peuvent être équipés d’un bouton garage (aussi appelé Walk Assist, Park Assist, une assistance au démarrage, parking, etc.) ce qui [leur] permet, avec une autonomie limitée, de se déplacer, par exemple pour faciliter le déplacement du vélo poussé à la main à côté de soi »;
* et que « l’e-bike […] ne peut entrer en ligne de compte en raison de la propulsion électrique que s’il peut être repris dans une des trois catégories en question (cycle, cycle motorisé et speed pedelec) ».
Entrée en vigueur
Comme déjà précisé dans l’avant-projet, le nouveau régime est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2018.